A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
28. Une récolte partielle maximale de 40% des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40% de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est cependant permise dans la lisière boisée lorsque la pente est inférieure à 30%.
Toutefois, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m2/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée à l’article 27, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique alors à cette lisière boisée.
Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis uniformément afin d’assurer la protection des milieux aquatiques, riverains et humides.
La coupe totale est interdite dans la lisière boisée.
D. 473-2017, a. 28.
En vig.: 2018-04-01
28. Une récolte partielle maximale de 40% des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40% de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est cependant permise dans la lisière boisée lorsque la pente est inférieure à 30%.
Toutefois, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m2/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée à l’article 27, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique alors à cette lisière boisée.
Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis uniformément afin d’assurer la protection des milieux aquatiques, riverains et humides.
La coupe totale est interdite dans la lisière boisée.
D. 473-2017, a. 28.